Article R512-4 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-117 1966-02-23 art. 4

Entrée en vigueur le 31 août 2006

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006

Chaque intermédiaire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il adresse à cet effet un dossier relatif aux conditions d'exercice de son activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Pour les intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 511-2, les formalités d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être accomplies par la personne physique ou par la personne morale qui leur a délivré un mandat.
Un même intermédiaire ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.
Entrée en vigueur le 31 août 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2012
1 texte cite l'article

Commentaires6


www.argusdelassurance.com · 15 septembre 2012

www.argusdelassurance.com · 14 octobre 2005

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 20 mars 2000

Par ailleurs, la commune n'est pas intermédiaire d'assurance au sens de l'article R. 512-2 du code des assurances et ne bénéficient pas des dérogations prévues par les articles R. 512-3 et R. 512-4 du même code lui permettant de présenter des opérations d'assurance. […]

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Décisions7


1Tribunal de commerce de Compiègne, 14 septembre 2010, n° 2008.50964
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par un jeu de conclusions déposé et visé par le greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne en application de l'Article 455 du Code Procédure Civile, auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et développées oralement lors de l'audience du juge rapporteur, […] – rejeter toutes fins et moyens contraires ; vu l'article 1113 du code civil, vu les articles L 112-3, 520-1 et 512-4 du code des assurances ; – dire que les demandes sont irrecevables et mal fondées ; – les rejeter ; – condamner Y à verser à TRANS DPR la somme de 3.000 € sur fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; […] Délibéré par Messieurs LATAIX B., X R., JALLU BERTHIER P., juges. […]

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2Tribunal de commerce de Compiègne, 22 mars 2010, n° 2008.50964

[…] Par un jeu de conclusions déposé et visé par le greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne le en application de l'Article 455 du Code Procédure Civile, auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et développées oralement lors de l'audience du juge rapporteur, ARES-CMA demande au Tribunal de : – recevoir la Société TRANS DPR en son opposition ; – rejeter toutes fins et moyens contraires ; vu l'article 1113 du code civil, vu les articles L 112-3, 520-1 et 512-4 du code des assurances ; – dire que les demandes sont irrecevables et mal fondées ; – les rejeter ; […] Le Tribunal, statuant avant dire droit, sur le rapport de Monsieur X R. […]

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3Tribunal de commerce de Rodez, 17 juillet 2012, n° 2009002763

[…] Attendu que la carte professionnelle du 5 août 2004 habilite Madame A-O F à xercer la profession de présentation des opérations d'assurances ou de capitalisation pour le ompte du mandant ; en l'espèce, la société SAGESSE, |…. Attendu que l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances (ORIAS), visé à 'articlke R 512-3 du code des assurances, chargé de l'établissement, la tenue et la mise à jour du rbgistfe des intermédiaires en assurances et en réassurances, dans les conditions prévues aux articles L 512-1, R 512-3, R 512-4, R 512-6, R 514-1 et 514-2 du code des assurances, fait mention 23 Madame A-O F en qualité d'intermédiaire, avec radiation du registre cn date du 9 mars 2012,

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