Article R512-5 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-117 1966-02-23 art. 5

Entrée en vigueur le 1 avril 2022

Modifié par : Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 1

I.-L'immatriculation et l'inscription sont effectuées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception par l'organisme d'un dossier complet. L'organisme notifie au demandeur une attestation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement.

II.-Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'inscription ne satisfait pas aux dispositions du présent code, l'organisme prend une décision de non-inscription qu'elle communique au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai prévu à la première phrase du I du présent article.

III.-L'immatriculation est à renouveler annuellement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

IV.-Les intermédiaires et intermédiaires à titre accessoire informent l'organisme de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, tels que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ou la radiation du registre du commerce et des sociétés. L'information est transmise dans le mois qui précède l'évenement, ou quand il ne peut pas être anticipé, dans le mois qui suit.

V.-La personne qui a délivré un mandat à l'un des intermédiaires ou intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées aux 2°, 3° ou 4° du I de l'article R. 511-2 notifie à l'organisme le mandat ainsi délivré dès sa prise d'effet, ainsi que la cessation de fonction de cet intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat.

VI.-L'association mentionnée au I de l'article L. 513-3 notifie à l'organisme tout retrait d'adhésion de ses membres relevant des catégories mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article R. 511-2 dans le mois qui suit ce retrait.

VII.-L'organisme procède à la radiation du registre, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 6° de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier. Lorsque l'intermédiaire ou l'intermédiaire à titre accessoire ne justifie plus du respect des obligations requises pour la ou les catégories au titre de laquelle ou desquelles il est inscrit, l'organisme procède à la suppression de l'inscription et, le cas échéant, à la radiation du registre.

La radiation ou la suppression de l'inscription sont notifiées par l'organisme à l'intermédiaire concerné, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de quinze jours suivant la décision en cause.

La radiation est rendue publique concomitamment par l'organisme, qui la communique également au greffe du tribunal dans le ressort duquel l'intermédiaire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés.

VIII.-L'organisme adresse au ministre chargé de l'économie un rapport annuel sur les immatriculations et les radiations intervenues, ainsi que sur les statistiques relatives à la consultation du registre.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2022
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www.argusdelassurance.com · 1er décembre 2006
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Décisions13


1Tribunal de commerce d'Évry, Plaidoirie, 13 janvier 2016, n° 2014F00695

[…] Par conclusions des 15/04/215 et n°4 du 28/05/2015, la société CAFPI demande au Tribunal de : […] La mission des mandataires d'intermédiaires d'assurances est limitée dans tous les cas à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R.511-1. Le Mandataire n'est en aucun cas habilité à intervenir dans la gestion, l'estimation ou la liquidation des sinistres. […] Attendu que l'obligation d'inscription au registre ORIAS n'a pas été, dans un premier temps, respectée par la SA CAFPI ; qu'elle ne justifie pas non plus, ni antérieurement la SARL VITAE avoir respecté les dispositions du Code des Assurances, article R512-5 relative à l'obligation de déclaration de ses mandataires ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 8 janvier 2013, n° 10/08244
Confirmation

[…] que le plafonnement prévu s'élève à 230 000 € par sinistre, qu'à chaque détournement commis correspond une déclaration de sinistre autonome dont le montant doit être apprécié dans la limite du plafond, que l'importance du sinistre doit s'apprécier à la date du détournement opéré par le cabinet Y, que la société Covea risks a commis une négligence fautive dans l'appréciation du montant de la garantie financière et a manqué aux prescription des article A 512-5 et R 512-15 du code des assurances ;

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