Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre I : Présentation des opérations / Chapitre III : Conditions de capacité professionnelle
Article R513-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
- soit d'un diplôme ou certificat mentionné sur la liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation ;
- soit de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée de quatre cents heures au moins, effectué en deux mois au moins et un an au plus auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier d'assurances, d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances ;
- soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une de ces entreprises ou personnes, de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats relatifs aux opérations effectuées par une telle entreprise.
Toutefois, pour les personnes chargées à titre provisoire des fonctions d'agent général d'assurances, le stage préalable prévu à l'alinéa précédent peut ne comporter qu'une durée de deux cents heures au moins, réparties sur un mois au moins et six mois au plus ; l'intéressé doit, en ce cas, effectuer dans les six mois suivant le début de ses fonctions un stage complémentaire de deux cents heures au moins, réparties sur un mois au moins.
Commentaires • 5
[…] C'est cette dernière alternative qui peut être particulièrement intéressante pour certains opérateurs de plateformes. […] A ce titre, l'article R 513-1 du Code des Assurances [5] impose de remplir 5 conditions pour pouvoir bénéficier d'une dérogation à l'immatriculation :
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Qu'en application de l'article R 513-1 du code des assurances, les obligations prévues pour les intermédiaires d'assurances ne s'appliquent pas aux personnes offrant des services d'intermédiaire en assurances de manière accessoire à une activité principale, ce qui est le cas de la société EURODATACAR ;
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[…] La société Markel déclare que les « agents Renault » vendaient la garantie aux acquéreurs de véhicules d'occasion pour un prix plus élevé que le prix d'acquisition du carnet et percevaient une commission. Elle soutient qu'ils offraient ainsi des services d'intermédiation en assurance de manière accessoire à leur activité professionnelle principale conformément à l'article R 513-1 du code des assurances.
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3. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 12 décembre 2012, n° 2012-02
[…] Vu le Code des assurances, notamment ses articles L. 512-1, L. 512-6, L. 520-1 I, L. 520-1 II 2°, R. 513- 1, R. 520-1, R. 520-2 ; […]
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- Immatriculation
[…] Les missions des associations professionnelles agréées sont prévues par les articles R. 513-1 et suivants du Code des assurances, et notamment, la vérification de l'honorabilité ; le contrôle d'une assurance de responsabilité civile professionnelle, suivi des conditions de capacité professionnelle et formation continue… […] L'inscription à l'ORIAS est imposée par l'article L. 512-1 I du code des assurances. […] L. 513-3 et R513-1 Code des assurances).
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