Article R513-1 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-118 1966-02-23 art. 2

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui, dans une société de courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer et les agents généraux d'assurances doivent justifier :
- soit d'un diplôme ou certificat mentionné sur la liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation ;
- soit de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée de quatre cents heures au moins, effectué en deux mois au moins et un an au plus auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier d'assurances, d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances ;
- soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une de ces entreprises ou personnes, de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats relatifs aux opérations effectuées par une telle entreprise.
Toutefois, pour les personnes chargées à titre provisoire des fonctions d'agent général d'assurances, le stage préalable prévu à l'alinéa précédent peut ne comporter qu'une durée de deux cents heures au moins, réparties sur un mois au moins et six mois au plus ; l'intéressé doit, en ce cas, effectuer dans les six mois suivant le début de ses fonctions un stage complémentaire de deux cents heures au moins, réparties sur un mois au moins.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 25 mai 1980
8 textes citent l'article

Commentaires5


www.exprime-avocat.fr · 11 octobre 2023

[…] Les missions des associations professionnelles agréées sont prévues par les articles R. 513-1 et suivants du Code des assurances, et notamment, la vérification de l'honorabilité ; le contrôle d'une assurance de responsabilité civile professionnelle, suivi des conditions de capacité professionnelle et formation continue… […] L'inscription à l'ORIAS est imposée par l'article L. 512-1 I du code des assurances. […] L. 513-3 et R513-1 Code des assurances).

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www.haas-avocats.com · 12 juillet 2018

[…] C'est cette dernière alternative qui peut être particulièrement intéressante pour certains opérateurs de plateformes. […] A ce titre, l'article R 513-1 du Code des Assurances [5] impose de remplir 5 conditions pour pouvoir bénéficier d'une dérogation à l'immatriculation :

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www.argusdelassurance.com · 23 mai 2014
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Décisions14


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juillet 2007, n° 07/12820
Infirmation partielle

[…] Qu'en application de l'article R 513-1 du code des assurances, les obligations prévues pour les intermédiaires d'assurances ne s'appliquent pas aux personnes offrant des services d'intermédiaire en assurances de manière accessoire à une activité principale, ce qui est le cas de la société EURODATACAR ;

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2Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 22 septembre 2015, n° 13/02643
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] La société Markel déclare que les « agents Renault » vendaient la garantie aux acquéreurs de véhicules d'occasion pour un prix plus élevé que le prix d'acquisition du carnet et percevaient une commission. Elle soutient qu'ils offraient ainsi des services d'intermédiation en assurance de manière accessoire à leur activité professionnelle principale conformément à l'article R 513-1 du code des assurances.

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3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 12 décembre 2012, n° 2012-02

[…] Vu le Code des assurances, notamment ses articles L. 512-1, L. 512-6, L. 520-1 I, L. 520-1 II 2°, R. 513- 1, R. 520-1, R. 520-2 ; […]

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