Article R*514-13 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version01/04/1992
>
Version01/01/1997

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°96-901 du 15 octobre 1996 - art. 1 () JORF 16 octobre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

Il incombe au parquet qui a reçu une déclaration prévue à l'article R. 514-8 de s'assurer que la personne qui a fait l'objet de cette déclaration n'est pas frappée ou ne vient pas à être frappée d'une des incapacités prévues à l'article L. 511-2 et, lorsqu'il constate une telle incapacité, de le notifier dans le plus bref délai :
1° Si elle concerne un courtier ou un associé ou un tiers ayant, dans une société de courtage d'assurances ou de réassurance, le pouvoir de gérer ou d'administrer, au greffier compétent pour recevoir l'immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurances ou de réassurance ;
2° Si elle concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-2, à l'entreprise déclarante ;
3° Si elle concerne un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, au déclarant.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 31 août 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).