Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre I : Présentation des opérations / Chapitre IV : Contrôle des conditions de présentation / Section III : Modalités de contrôle spéciales aux conditions d'honorabilité
Article R*514-13 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version01/04/1992
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Version01/01/1997
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°96-901 du 15 octobre 1996 - art. 1 () JORF 16 octobre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Il incombe au parquet qui a reçu une déclaration prévue à l'article R. 514-8 de s'assurer que la personne qui a fait l'objet de cette déclaration n'est pas frappée ou ne vient pas à être frappée d'une des incapacités prévues à l'article L. 511-2 et, lorsqu'il constate une telle incapacité, de le notifier dans le plus bref délai :
1° Si elle concerne un courtier ou un associé ou un tiers ayant, dans une société de courtage d'assurances ou de réassurance, le pouvoir de gérer ou d'administrer, au greffier compétent pour recevoir l'immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurances ou de réassurance ;
2° Si elle concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-2, à l'entreprise déclarante ;
3° Si elle concerne un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, au déclarant.
1° Si elle concerne un courtier ou un associé ou un tiers ayant, dans une société de courtage d'assurances ou de réassurance, le pouvoir de gérer ou d'administrer, au greffier compétent pour recevoir l'immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurances ou de réassurance ;
2° Si elle concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-2, à l'entreprise déclarante ;
3° Si elle concerne un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, au déclarant.
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