Article R530-5 du Code des assurances
Article R530-4Article R530-6
Entrée en vigueur le 25 septembre 1990
Sortie de vigueur le 31 août 2006

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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, 5 avril 2016, n° 14/22443Infirmation

[…] ARRET DU 05 AVRIL 2016 […] Madame Q R, Conseillère […] que le fait que Monsieur Z ait été condamné pour abus de confiance ne démontre pas qu'il n'a pas procédé à une falsification des chèques qui a permis la réalisation de l'abus de confiance, qu'en qualité de garant financier, elle ne pouvait exiger que le client spolié ait au préalable diligenté une procédure pénale alors que sur le fondement de l'article R 530-5 du code des assurances, la garantie financière est mise en oeuvre sur la seule justification de la défaillance du courtier, que la jurisprudence ne fait aucune distinction entre la responsabilité du banquier présentateur du chèque ou du banquier tiré, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 28 mars 2006, n° 02/10013

[…] D E P A R I S […] La CGPA indique que la société EAS à souscrit auprès d'elle une garantie financière prévue par l'article R 530-5 du code des assurances qui n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige. […] La société Stars Service a reçu le 5 mars 2002 une lettre du service de recouvrement de l'assureur lui demandant de verser la somme de 96.477,99 euros au titre des primes dues d'octobre à décembre 2001. […]

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