Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Distributeurs d'assurances / Titre Ier : Distribution d'assurances / Chapitre II : Principes généraux relatifs à l'intermédiation d'assurance / Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice / Sous-section 2 : Conditions de capacité professionnelle
Article R512-12 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 3
I.-Lorsque les intermédiaires mentionnés aux 3° ou 4° du I de l'article R. 511-2 et leurs salariés exercent l'activité de distribution à titre accessoire à leur activité professionnelle principale et présentent, proposent ou aident à conclure uniquement des contrats relatifs à des produits d'assurance constituant un complément au produit ou au service fourni dans le cadre de leur activité professionnelle et ne comportant pas de couverture de responsabilité civile, ils satisfont à l'une des conditions ci-dessous énumérées :
1° Soit avoir effectué une formation d'une durée raisonnable, adaptée aux produits et contrats qu'ils présentent ou proposent, sanctionnée par la délivrance d'une attestation de formation ;
2° Soit présenter une ancienneté de six mois d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation dans une entreprise d'assurance ou au sein d'un des intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 ;
3° Soit être en possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres de l'économie et de l'éducation.
II.-Les personnes physiques salariées mentionnées au a et aux c à f du 5° du I de l'article R. 511-2, travaillant au siège ou dans un bureau de production, dont le responsable remplit les conditions de capacité professionnelle requises mentionnées à l'article R. 512-9 satisfont à l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.
Commentaires • 2
[…] Logiquement, après l'obligation de formation initiale, déjà répandue et inscrite en droit français (articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12 du Code des assurances, par exemple), voici venu le temps de la formation permanente, pour les IAS. […] Il serait regrettable d'attendre les derniers jours de 2018 pour fixer, sans concertation large, ouverte et construite, les nouvelles dispositions qui remplaceront celles en vigueur dans le Code des assurances.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport de contrôle du 7 mai 2015 ; Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2015-09 Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 132-27-1, L. 520-1, L. 512-5, R. 132-5-1-1, R. 512-7, R. 512-12, R. 520-1, R. 520-2 et R. 520-3 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-38, L. 612-41 et R. 612-35 à R. 612-51 ; Vu le règlement intérieur de la Commission des sanctions ;
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[…] La SARL la FINANCIERE des GRESILLONS (B) a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 11/08/08. Dans ses dernières écritures du 13/10/2009, elle a conclu ; Vu les articles 1134 et suivants du Code civil, L 511-1 et suivants du code des assurances et notamment l'art 512 12 et L 514-1 ; Vu la convention des parties et les pièces produites ; Qu'il soit jugé que la société B est recevable et bien fondée en son appel :
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3. Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 28 novembre 2018, n° 16/03617
[…] Considérant que M. Y produit l'attestation de formation établie à son nom en date du 17 mars 2009 visant l'article R. 514-5 du code des assurances, qui lui a été délivrée par la société Crédit Foncier de France, dont il a attesté de la réception le 29 avril 2009, certifiant qu'il a suivi auprès d'elle une formation conforme aux dispositions de l'article R. 512-12 du code des assurances et que la formation a porté sur les produits d'assurance Vie et Non-Vie; que cette formation correspond à une formation d'intermédiaire en opérations de banque attestant d'une capacité professionnelle de niveau III;
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