Article R512-12 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version31/08/2006
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Version01/10/2018

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 3

I.-Lorsque les intermédiaires mentionnés aux 3° ou 4° du I de l'article R. 511-2 et leurs salariés exercent l'activité de distribution à titre accessoire à leur activité professionnelle principale et présentent, proposent ou aident à conclure uniquement des contrats relatifs à des produits d'assurance constituant un complément au produit ou au service fourni dans le cadre de leur activité professionnelle et ne comportant pas de couverture de responsabilité civile, ils satisfont à l'une des conditions ci-dessous énumérées :

1° Soit avoir effectué une formation d'une durée raisonnable, adaptée aux produits et contrats qu'ils présentent ou proposent, sanctionnée par la délivrance d'une attestation de formation ;

2° Soit présenter une ancienneté de six mois d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation dans une entreprise d'assurance ou au sein d'un des intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 ;

3° Soit être en possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres de l'économie et de l'éducation.

II.-Les personnes physiques salariées mentionnées au a et aux c à f du 5° du I de l'article R. 511-2, travaillant au siège ou dans un bureau de production, dont le responsable remplit les conditions de capacité professionnelle requises mentionnées à l'article R. 512-9 satisfont à l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
4 textes citent l'article

Commentaires2


www.argusdelassurance.com · 25 août 2016

Village Justice · 30 novembre 2015

[…] Logiquement, après l'obligation de formation initiale, déjà répandue et inscrite en droit français (articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12 du Code des assurances, par exemple), voici venu le temps de la formation permanente, pour les IAS. […] Il serait regrettable d'attendre les derniers jours de 2018 pour fixer, sans concertation large, ouverte et construite, les nouvelles dispositions qui remplaceront celles en vigueur dans le Code des assurances.

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Décisions4


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 22 novembre 2016, n° 2015-09

[…] Vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport de contrôle du 7 mai 2015 ; Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2015-09 Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 132-27-1, L. 520-1, L. 512-5, R. 132-5-1-1, R. 512-7, R. 512-12, R. 520-1, R. 520-2 et R. 520-3 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-38, L. 612-41 et R. 612-35 à R. 612-51 ; Vu le règlement intérieur de la Commission des sanctions ;

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 1er février 2010, n° 08/01549
Infirmation

[…] La SARL la FINANCIERE des GRESILLONS (B) a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 11/08/08. Dans ses dernières écritures du 13/10/2009, elle a conclu ; Vu les articles 1134 et suivants du Code civil, L 511-1 et suivants du code des assurances et notamment l'art 512 12 et L 514-1 ; Vu la convention des parties et les pièces produites ; Qu'il soit jugé que la société B est recevable et bien fondée en son appel :

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3Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 28 novembre 2018, n° 16/03617
Confirmation

[…] Considérant que M. Y produit l'attestation de formation établie à son nom en date du 17 mars 2009 visant l'article R. 514-5 du code des assurances, qui lui a été délivrée par la société Crédit Foncier de France, dont il a attesté de la réception le 29 avril 2009, certifiant qu'il a suivi auprès d'elle une formation conforme aux dispositions de l'article R. 512-12 du code des assurances et que la formation a porté sur les produits d'assurance Vie et Non-Vie; que cette formation correspond à une formation d'intermédiaire en opérations de banque attestant d'une capacité professionnelle de niveau III;

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