Article R512-13 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version31/08/2006
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Version01/10/2018

Entrée en vigueur le 31 août 2006

Est créé par : Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Lorsqu'il exerce l'activité d'intermédiation au titre de plus d'une des catégories mentionnées au I de l'article R. 511-2, l'intermédiaire doit justifier des exigences de capacité les plus élevées prévues pour ces mêmes catégories.
Entrée en vigueur le 31 août 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2018

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Décision1


1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre p2 - loïc belleil, 20 juin 2016, n° 2014007362

[…] Attendu cependant que l'intermédiation en assurances est soumise notamment aux articles R512-8 à R512-13 et R514-1 à R514-5 du Code des Assurances; que pour l'opération considérée, l'interlocuteur du requérant se devait de détenir une habilitation de niveau 3 ; qu'en confiant ses clients à un personnel incompétent et en tout cas non qualifié, la banque a commis une faute qui a entrainé un […] engagé sa r Mickaël

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  • Option·
  • Rachat·
  • Banque populaire·
  • Libératoire·
  • Impôt·
  • Contrat d'assurance·
  • Atlantique·
  • Assurance vie·
  • Responsabilité·
  • Prescription
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