Article R512-13 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version31/08/2006
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Version01/10/2018

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 3

Lorsqu'il exerce l'activité de distribution au titre de plus d'une des catégories mentionnées au I de l'article R. 511-2, l'intermédiaire doit justifier des exigences de capacité les plus élevées prévues pour ces mêmes catégories.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

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Décision1


1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre p2 - loïc belleil, 20 juin 2016, n° 2014007362

[…] Attendu cependant que l'intermédiation en assurances est soumise notamment aux articles R512-8 à R512-13 et R514-1 à R514-5 du Code des Assurances; que pour l'opération considérée, l'interlocuteur du requérant se devait de détenir une habilitation de niveau 3 ; qu'en confiant ses clients à un personnel incompétent et en tout cas non qualifié, la banque a commis une faute qui a entrainé un […] engagé sa r Mickaël

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  • Option·
  • Rachat·
  • Banque populaire·
  • Libératoire·
  • Impôt·
  • Contrat d'assurance·
  • Atlantique·
  • Assurance vie·
  • Responsabilité·
  • Prescription
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