Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre IV : Transfert de portefeuille / Section I : Règles générales
Article L324-1-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 2008
Est créé par : Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 2
Le Comité des entreprises d'assurance n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
L'entreprise ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe les entreprises réassurées.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 27 juin 2019, n° 17/02881
[…] Selon l'article L. 324-1-2 du code des assurances en sa rédaction applicable en 2012, les entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, ou leurs succursales, peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Espace économique européen….
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