Article L324-1-2 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 15 juin 2008

Est créé par : Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 2

Les entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, ou leurs succursales, peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Espace économique européen.
Le Comité des entreprises d'assurance n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
L'entreprise ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe les entreprises réassurées.
Entrée en vigueur le 15 juin 2008
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
14 textes citent l'article

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 27 juin 2019, n° 17/02881
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Selon l'article L. 324-1-2 du code des assurances en sa rédaction applicable en 2012, les entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, ou leurs succursales, peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Espace économique européen….

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