Article Annexe art. A344-9 du Code des assurancesAbrogé

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Version23/07/2008
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Version10/11/2008

Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

Modifié par : Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 8

En complément aux comptes visés à l'article A. 344-9, les entreprises fournissent :

1° le montant des soldes débiteurs et créditeurs des comptes 402, 403, 404, 410 et 411 ;

2° l'état détaillé des placements mentionné au point 1. 3 du modèle d'annexe lorsqu'il ne figure pas dans l'annexe visée à l'article A. 344-9 ;

3° les informations mentionnées au point 1. 5 du modèle d'annexe lorsqu'elles ne sont pas publiées pour le motif prévu à ce point ;

4° s'il s'agit d'une entreprise française, la proposition d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale ;

4° bis s'il s'agit d'une succursale d'entreprise étrangère, la proposition d'affectation du résultat présentée par le mandataire général au siège social.

Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.

Les informations chiffrées mentionnées aux points 1. 1, 1. 2, 1. 3 (état récapitulatif, tableaux I, II, III et informations complémentaires), 1. 4, 1. 6, 1. 11, 1. 12, 1. 13 (sauf 1. 13 e), 1. 14, 2. 1, 2. 2, 2. 3, 2. 8 et 3. 2 du II du modèle d'annexe aux comptes annuels sont fournies même lorsqu'elles ne figurent pas dans l'annexe aux comptes annuels en raison de leur caractère non significatif.

Les informations visées au point 1. 13 e du II du modèle d'annexe sont fournies converties en euros, pour chacune des monnaies de l'Union européenne y compris l'écu, pour le franc suisse, pour le dollar US, pour le dollar canadien, pour le yen et pour le total des autres monnaies.

Les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne fournissent pas les informations visées au point 2. 2 du II du modèle d'annexe.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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