Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre IV : Catégories d'assurance et états à produire / Section III : Etats à produire / Annexes A344-10 : ETATS
Article Annexe A344-10 ETAT C30 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 1995
Modifié par : Arrêté du 10 juin 2005 (V) annexe
ETAT C 30
Primes, sinistres et commissions des opérations Non-vie dans l'Union européenne
Les entreprises agréées pour des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L 310-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des primes, sinistres et commissions relatives à leurs opérations Non-vie effectuées dans chacun des Etats de l'Union européenne hors la France ainsi que dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors Union européenne et un état récapitulatif.
ÉTAT |
RÉGIME D'ÉTABLISSEMENT |
LIBRE PRESTATION DE SERVICES |
||||
Groupe de branches |
Primes |
Sinistres |
Commissions |
Primes |
Sinistres |
Commissions |
Accidents et maladie Automobile (dont responsabilité civile) Dommages aux biens Transports Responsabilité civile générale Crédit-caution Autres |
||||||
Total |
.
RESPONSABILITÉ CIVILE AUTOMOBILE |
NOMBRE de contrats |
FRÉQUENCE |
COÛT moyen |
NOMBRE de contrats |
FRÉQUENCE |
COÛT moyen |
(Pour la définition des groupes de branches, voir l'article 44 de la directive 92 / 49 / CEE du 18 juin 1992.) |