Article R424-15 du Code des assurances
Article R424-14
Article R424-16
Entrée en vigueur le 21 mai 2009

Commentaire1

1A partir du 1er octobre 2007Accès limité
Le Moniteur · 20 septembre 2007
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Décision1

1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 19 février 2015, n° 14/02198Infirmation

[…] Vu l'appel interjeté par le fonds de garantie le 21 mars 2014 et ses conclusions du 28 mai 2014 aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de l'article R 424-15 du code des assurances, d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la provision de 3000 euros et de dire seulement que l'ordonnance lui est opposable, avec mise des dépens à la charge du Trésor public et à défaut de M. Y ; […] Il résulte de l'alinéa 1 er de l'article R 421-15 du code des assurances, relatif à l'intervention du fonds de garantie devant les juridictions, que cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.

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