Article L443-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2011
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

Les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l'article 1346 du code civil.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires12


www.mury-avocats.fr · 4 septembre 2023

[…] "(…) les condamnations réclamées aujourd'hui par la SA CECG à l'encontre des divers intervenants à l'acte de construire correspondent bien aux paiements qu'elle indique avoir effectué au titre de son engagement du 22 janvier 2004, la caution ne pouvant bénéficier, conformément aux dispositions de l'article L 443-1 du code des assurances […] , que de la subrogation dans les droits du créancier prévue par l'article 1346 du code civil, anciennement 1251 3° du code civil et ne pouvant se prévaloir des dispositions des anciens articles 1382 et 1147 du code civil pour solliciter l'indemnisation de ses préjudices, étant rappelé que la caution n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage. […]

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News Assurances pro · 8 juin 2023

Luc Mayaux · Revue générale du droit des assurances · 1er mars 2019
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Décisions94


1Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 4 décembre 2017, n° 15/07131
Infirmation

[…] — vu les articles R. 621 21, L. 624 2 et R. 624 5 du code de commerce, — vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ainsi que par le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 — vu les dispositions de l 'article L.443-1 du code des assurances, — vu les dispositions de l 'article 1134 du code civil, — vu les dispositions de l 'article 1251 3 du code civil,

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 29 mai 2019, n° 16/02117
Infirmation

[…] Attendu que par application de l'article L.443-1 du code des assurances, la convention de garantie financière accordée par la société QBE INSURANCE à la SARL FISCALI CONSEIL revêt le caractère d'une caution et que, dès lors, l'article 2309 du code civil, qui permet à la caution d'agir contre le débiteur avant même d'avoir été payé, autorise la société QBE INSURANCE à produire sa créance à titre provisoire et ce d'autant plus que les mandants de l'agent immobilier n'ont pas à produire leurs créances à la procédure collective de ce dernier à partir du moment où ils disposent d'une action contre la caution financière dudit agent immobilier ;

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3Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 22 février 2018, n° 14/06022
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 443-1 du code des assurances, les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie , que ces derniers soient d'origine légale réglementaire ou conventionnelle disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement de ses co-obligés et les personnes qui se sont portées caution et pour les paiements effectués au titre de leur engagement de

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