Article R132-5-1-1 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/08/2010

Entrée en vigueur le 26 août 2010

Est créé par : Décret n°2010-933 du 24 août 2010 - art. 1

I.-Les précisions ainsi que, le cas échéant, la mise en garde prévues à l'article L. 132-27-1 sont communiquées au souscripteur par écrit, avec clarté et exactitude, sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.
II.-Lorsque le souscripteur le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, sitôt le contrat conclu, les informations sont communiquées au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.
En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au souscripteur sont conformes aux dispositions de l'article L. 112-2-1. En outre, lorsque le contrat a été conclu à la demande du souscripteur en utilisant une technique de commercialisation à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, ces informations sont, sitôt le contrat conclu, communiquées au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.

Entrée en vigueur le 26 août 2010
Sortie de vigueur le 1 octobre 2018
1 texte cite l'article

Commentaires13


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 6 mai 2020

[…] S'agissant du devoir d'information, l'article L. 132-5-2 du Code des assurances impose aux compagnies d'adjoindre au projet de contrat ou à la notice visés par l'article L. 112-2 du Code des assurances une « note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation ». […] L'article R. 132-5-1-1 du Code des assurances (D. n° 2010-933, 24 août 2010) fixe les modalités de mise en œuvre de cette obligation de conseil.

 Lire la suite…

www.argusdelassurance.com · 19 avril 2018

www.argusdelassurance.com · 27 septembre 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 28 mai 2020, n° 17/01428
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] N° SIRET : 500 .77 5.1 01 […] — condamner M. F Z et R C A, in solidum, à lui payer une somme de […] En matière de souscription d'une assurance-vie, l'article L 132-1-27 du code des assurances précise […] capitalisation, et l'article R132-5-1 stipule que les informations, les caractéristiques du contrat et la

 Lire la suite…
  • Immobilier·
  • Prêt·
  • Courtage·
  • Société générale·
  • Caisse d'épargne·
  • Picardie·
  • Finances·
  • Consorts·
  • Assurance-vie·
  • Banque

2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 20 juillet 2015, n° 2014-11

[…] Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 5 […] au moment de la souscription, les données relatives à la connaissance du client mentionnées à l'article L. 132-27-1 du code des assurances ; que les attestations qu'elle produit relatives aux contrats souscrits directement par le gérant, […] qu'en outre, si elle soutient que la mission de contrôle aurait dû rechercher si les informations précisées à l'article L. 132-27-1 du code des assurances n'avaient pas été fournies oralement au souscripteur comme le permet le II de l'article R. 132-5-1-1 en cas de demande de celui-ci ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire, […]

 Lire la suite…
  • Courtage·
  • Client·
  • Mandataire·
  • Assurances·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Sanction·
  • Souscription

3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 18 mai 2017, n° 2016-04

[…] Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2016-04 Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 132-27-1, L. 520-1 (III) et R. 132-5-1-1 ; […] que les fiches manuscrites sur lesquelles ces renseignements seraient consignés ne sont au demeurant pas produites ; que si LBP soutient que la période couverte par le contrôle sur place a débuté le 1er janvier 2012, soit avant la publication de la recommandation de l'ACPR n o 2013-R-01 du 8 janvier 2013 sur le recueil des informations relatives à la connaissance du client dans le cadre du devoir de conseil en assurance vie, 8 des 11 fiches relatives à ces clients sont postérieures à la publication de cette recommandation ; […]

 Lire la suite…
  • Rachat·
  • Client·
  • Assurances·
  • Risque·
  • Contrôle prudentiel·
  • Contrats·
  • Autorité de contrôle·
  • Souscription·
  • Unité de compte·
  • Sanction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).