Entrée en vigueur le 29 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2021-74 du 26 janvier 2021 - art. 1
I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants, tels qu'établis par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
FR1401 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;
FR1402 Primes et prestations par type de garanties ;
FR1403 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;
FR1301 Compte de résultat par catégorie (vie et dommages corporels) ;
FR1302 Compte de résultat par catégorie (mixtes et dommages corporels) ;
FR1303 Compte de résultat par catégorie (non-vie et dommages corporels) ;
FR1404 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.
Ces états sont établis annuellement.
II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont définies par cette Autorité.
III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
A cette occasion, une nouvelle disposition avait été ajoutée à chacun des trois codes : un article D. 344-5 est inséré après l'article R. 344-4 du code des assurances, un article D. 931-36 dans le code de la sécurité sociale, et enfin un article D. 114-11 pour le code de la mutualité. Décret n° 2011- 467 du 27 avril 2011 et arrêté du 27 avril 2011
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