Entrée en vigueur le 26 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1635 du 23 novembre 2011 - art. 1
Le rapport annuel mentionné au III de l'article L. 144-2 rend compte notamment :
a) Des nouvelles adhésions au plan, ainsi que des flux de cotisations et de prestations versées au cours de l'exercice ;
b) Des opérations relatives à la promotion et à la commercialisation du plan réalisées au cours de l'exercice ;
c) Des réclamations des adhérents du plan et de tout autre litige ou procédure engagée par l'entreprise d'assurance concernant la gestion du plan ;
d) De tout changement intervenu au cours de l'exercice écoulé concernant la gestion administrative du plan ;
e) Des frais et des commissions prélevés sur les actifs du plan ;
f) Des plus ou moins-values latentes, du résultat financier et du résultat technique du plan, ainsi que de la répartition des résultats techniques et financiers entre les adhérents ;
g) Pour chaque support d'investissement proposé dans le cadre du plan, de la composition, par grandes classes d'actifs, du portefeuille du support et de toute modification, intervenue au cours de l'exercice, des orientations et des instruments de sa gestion financière ;
h) De l'utilisation, par l'entreprise d'assurance ou par ses éventuels mandataires, des droits de vote attachés aux actifs détenus en représentation des engagements relatifs au plan.
a) Des nouvelles adhésions au plan, ainsi que des flux de cotisations et de prestations versées au cours de l'exercice ;
b) Des opérations relatives à la promotion et à la commercialisation du plan réalisées au cours de l'exercice ;
c) Des réclamations des adhérents du plan et de tout autre litige ou procédure engagée par l'entreprise d'assurance concernant la gestion du plan ;
d) De tout changement intervenu au cours de l'exercice écoulé concernant la gestion administrative du plan ;
e) Des frais et des commissions prélevés sur les actifs du plan ;
f) Des plus ou moins-values latentes, du résultat financier et du résultat technique du plan, ainsi que de la répartition des résultats techniques et financiers entre les adhérents ;
g) Pour chaque support d'investissement proposé dans le cadre du plan, de la composition, par grandes classes d'actifs, du portefeuille du support et de toute modification, intervenue au cours de l'exercice, des orientations et des instruments de sa gestion financière ;
h) De l'utilisation, par l'entreprise d'assurance ou par ses éventuels mandataires, des droits de vote attachés aux actifs détenus en représentation des engagements relatifs au plan.
Le PERP est un contrat d'assurance collectif qui permet à son titulaire d'obtenir à l'âge de la retraite un revenu régulier supplémentaire sous la forme d'une rente viagère (art L. 141-7 et L. 144-2 du Code des assurances). […] La gestion financière est effectuée par l'organisme assureur qui gère les versements de l'épargnant afin de les investir dans des produits financiers sécuritaires. […] Ainsi l'organisme assureur a l'obligation d'informer le comité de surveillance du plan de la gestion du PERP (art L. 144-2 et R. 144-29 du Code des assurances). […] les sommes placées sur le PERP sont cantonnées puisqu'elles restent isolées des autres contrats et les bénéfices tirés des placements reviennent automatiquement sur le contrat PERP. […] Articles de doctrine Kessler Francis, […]
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