Article R427-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2012
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Version18/07/2018

Entrée en vigueur le 18 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 4

Les ressources mentionnées à l'article R. 427-1 sont destinées à couvrir :

1° Au titre de l'indemnisation mentionnée au I de l'article L. 426-1 :

a) Les charges d'indemnisation ;

b) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance ;

c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;

2° Au titre de l'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 426-1 :

a) Les charges d'indemnisation ;

b) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance ;

c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;

3° Les frais bancaires et financiers ;

4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 427-7.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2018

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