Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé / Section I : Dispositions générales
Article R427-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 4
Les ressources mentionnées à l'article R. 427-1 sont destinées à couvrir :
1° Au titre de l'indemnisation mentionnée au I de l'article L. 426-1 :
a) Les charges d'indemnisation ;
b) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance ;
c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;
2° Au titre de l'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 426-1 :
a) Les charges d'indemnisation ;
b) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance ;
c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;
3° Les frais bancaires et financiers ;
4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 427-7.