Article L211-5-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 63 (V)

Tout contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 mentionne la faculté pour l'assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
4 textes citent l'article

Commentaires28


Mme Violette Spillebout · Questions parlementaires · 26 décembre 2023

Le code des assurances permet aux assurés, dans le cadre d'un contrat d'assurance automobile, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir, sans avoir à avancer les frais de réparation, s'ils font appel à un réparateur non agrée par l'assureur (articles L. 211-5-1 et L. 211-5-2 du code des assurances). […]

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M. Damien Abad · Questions parlementaires · 5 décembre 2023

En outre, le code des assurances, à travers son article L. 121-1, stipule que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. […] Or, dans le cas d'espèce, cette condition n'est manifestement pas remplie avec l'octroi de cadeaux en plus de la réparation du vitrage automobile endommagé. […] Le code des assurances permet aux assurés, dans le cadre d'un contrat d'assurance automobile, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir, sans avoir à avancer les frais de réparation, s'ils font appel à un réparateur non agrée par l'assureur (articles L. 211-5-1 et L. 211-5-2 du code des assurances). […]

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Mme Émilie Bonnivard · Questions parlementaires · 5 décembre 2023

Le code des assurances permet aux assurés, dans le cadre d'un contrat d'assurance automobile, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir, sans avoir à avancer les frais de réparation, s'ils font appel à un réparateur non agrée par l'assureur (articles L. 211-5-1 et L. 211-5-2 du code des assurances). […]

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Décisions23


1Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, 12 mai 2016, n° 2015002044

[…] JUGEMENT DU 12/05/2016 […] Vu les dispositions de l'article L 121-13 et L 211-5-1 du code des assurances,

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2Tribunal de commerce d'Antibes, 10 février 2017, n° 2016001989
Cour d'appel : Confirmation

[…] — - La SA MAAF ASSURANCES d'avoir à comparaître à l'audience du Tribunal de Commerce d'Antibes tenue le VENDREDI 20 20 MAI 2016 à 8 H 30 aux fins de : Vu l'article L 211-5-1 du Code des assurances Vu l'article R 326-1 du Code de la Route Déclarer la demande de la SARL IMPACT COLOR recevable et bien fondée.

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3Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 14 janvier 2021, n° 19/01647
Confirmation

[…] Le tribunal a relevé que ni le contrat d'assurance, ni les conditions générales produites ne contenaient la mention prévue par l'article L.211-5-1 du code des assurances, relative à la faculté pour l'assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. […]

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