Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre IV : Les assurances de groupe / Chapitre V : Dispositions particulières relatives à la coassurance de certaines opérations collectives avec les organismes d'assurance relevant du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité
Article L145-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 51
II.-Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L'apériteur assure le rôle d'interlocuteur unique du souscripteur du contrat pour la négociation de ses conditions et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations ou primes et verser les prestations.
Le contrat détermine les modalités applicables en cas de modification ou de cessation de la coassurance, dans le respect de la garantie des droits des assurés.
Lorsqu'un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à l'article L. 211-1 du code de la mutualité, le montant des cotisations ne peut être modulé qu'en fonction du revenu, du régime de sécurité sociale d'affiliation, du lieu de résidence, du nombre d'ayants droit ou de l'âge des membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat ou des personnes souhaitant bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l'état de santé. Ils ne peuvent, par ailleurs, instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l'assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les organismes du contrat ou leurs fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l'article L. 863-8 du code de la sécurité sociale.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Vu les articles 2230 et 2239 du Code Civil, Vu l'article L 124-3 du Code des assurances, Vu les articles L. 114-1 et L145-2 du Code des assurances, — déclarer Monsieur X et la MAF irrecevables et mal fondés en leur exception d'irrecevabilité tenant au défaut d'habilitation des syndics successifs dans les termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 modifié, — les en débouter,
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[…] L M, Magistrat à titre temporaire […] Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2016, au visa des articles 1382, 1383, 1964 du code civil, L121-12 et L145-2 du code des assurances, et selon le dispositif ci après reproduit de ses écritures, la société ACM IARD, assureur de madame X, demande au tribunal de:
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 21 janvier 2014, n° 12/03757
[…] — 11.217,40 euros HT, majorée du taux d'intérêt applicable au jour de la décision à intervenir, avec intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 16 février 2012, date de la déclaration de prise en charge, en application de l'article L.145-2 alinéa 5 du code des assurances, et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
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