Article R134-4 du Code des assurances

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Version01/01/2016
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1437 du 23 décembre 2019 - art. 1

Un compte de participation aux résultats est établi. Son solde créditeur est affecté à :
1° La provision mathématique par revalorisation des garanties, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° La provision de diversification par attribution de nouvelles parts de provision de diversification ou par augmentation de la valeur de ces parts ;
3° La provision collective de diversification différée.
Le solde débiteur du compte de participation aux résultats est compensé par une reprise de la provision collective de diversification différée ou par une réduction de la valeur de la part de provision de diversification, dans la limite de sa valeur minimale.
Pour l'application de l'article R. 342-3, les affectations et les réaffectations d'actifs visant à parfaire la représentation des engagements d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 sont effectuées aux dates d'établissement du compte de participation aux résultats et après l'affectation de son solde.
La provision collective de diversification différée peut-être reprise à tout instant pour revaloriser la provision mathématique ou la provision de diversification, selon les modalités mentionnées ci-dessus.

Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, le contrat peut prévoir une conversion de parts de provision de diversification en provision mathématique, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 4 octobre 2021, n° 20/00275
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] 04 Octobre 2021 […] Au visa des articles L 132-5-1, A132-4, A132-5 et A132-6 du code des assurances dans leur rédaction en vigueur applicable au moment de la souscription du contrat litigieux, auxquels il est expressément renvoyé, il est constant que la prorogation du délai de renonciation ne peut intervenir que si l'une des dispositions légales précitées n'est pas respectée.

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