Article R134-5 du Code des assurances

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 15 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-959 du 13 juillet 2016 - art. 5

I.-La valeur de la part de provision de diversification est égale au montant de la provision de diversification, divisé par le nombre des parts.

II.-Le contrat prévoit que l'entreprise d'assurance garantit une valeur minimale, non nulle, de la part de provision de diversification, exprimée en euros et non en pourcentage de la valeur de la part. Par dérogation, le contrat ne prévoit pas de garantie minimale pour les engagements relevant du IV de l'article R. 134-1.

Cette garantie constitue un engagement de l'entreprise d'assurance, y compris pour l'application de l'article R. 342-3.

III.-Une nouvelle valeur de part de provision de diversification peut être définie. Les parts existantes sont alors converties en fonction de cette nouvelle valeur. La garantie mentionnée au II est multipliée par le rapport entre le nombre de parts avant la conversion et le nouveau nombre de parts.

A l'exception de la conversion mentionnée à l'article R. 134-7, la garantie mentionnée au II ne peut être modifiée durant la période d'application de l'article R. 342-3.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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