Article L341-2 du Code des assurances

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 7

Sous réserve de dispositions particulières prévues au présent code, les entreprises définies à l'article L. 341-1 sont soumises aux obligations comptables figurant aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1


M. Charles de La Verpillière · Questions parlementaires · 11 septembre 2012

L. 341-2 et suivants) ainsi qu'au conseil en investissement financier (art. L. 541-1 et suivants). Le code des assurances comporte des dispositions de même nature, par exemple celle sur l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, ainsi que l'obligation d'inscription au registre des intermédiaires d'assurance (Orias). Pourtant, les escroqueries envers les épargnants se sont multipliées ces dernières années : "Madoff du Var", "Madoff de Touraine", "Madoff du Boulonnais"... […] L'article 313-1 et 2 du code pénal prévoit par exemple que l'escroquerie simple est punie de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende, et de 7 ans d'emprisonnement, […]

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Décision1


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 11 mars 2020, n° 2019-03

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article A. 343-1 du code des assurances définit la piste d'audit en se référant aux informations comprises dans les comptes annuels soumis ou à soumettre aux assemblées générales des entreprises d'assurance ; que les opérations sur des contrats individuels, telles que les versements de cotisations, les prélèvements de frais et la PB, […] comme l'admet Generali N, elles doivent donc, à des fins comptables, être justifiées par une pièce d'origine pendant le délai de 10 ans prévu par l'article L. 123-22 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 341-2 du code des assurances ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient Generali N, […]

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