Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II” / Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public / Section I : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Article L355-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4
Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place les structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées aux articles L. 355-1, L. 355-2 et L. 355-3. En application des dispositions de l'article L. 354-1, elles élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente aux exigences du présent titre des informations qu'elles communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.