Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4
En tant que contrôleur du groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle sur les systèmes, les procédures et l'évaluation interne des risques et de la solvabilité du groupe mentionnés aux articles L. 356-18 et L. 356-19 conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre.