Article R352-33 du Code des assurances

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise d'assurance ou de réassurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, ou un plan de rétablissement en application de l'article L. 352-7, ou un plan de financement à court terme en application de l'article L. 352-8, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :

1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;

2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses pour les affaires directes, les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance ;

3° Un bilan prévisionnel valorisé conformément au titre IV du livre III et un bilan prévisionnel valorisé conformément à l'article L. 351-1 ;

4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des provisions techniques prudentielles ainsi que du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis ;

5° Le cas échéant, la politique écrite générale en matière de réassurance ou de rétrocession.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 29 décembre 2022

En l'espèce, une autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) avait, sur le fondement de l'article L. 352-7 du code des assurances, exigé d'une caisse de retraite complémentaire qu'elle lui soumette, dans un délai de deux mois, […] au regard des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de la présente décision, l'ACPR soit tenue d'abroger sa décision en vertu des dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, le plan devra être établi en se fondant sur les éléments caractérisant la situation actuelle de la caisse et devra être accompagné des justificatifs mentionnés à l'article R. 352-33 du code des assurances

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Décisions2


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 21 décembre 2022, 441904
Rejet

[…] le cas échéant d'office, de préciser les conditions dans lesquelles sa décision prendra effet. …2) Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ayant, sur le fondement de l'article L. 352-7 du code des assurances, exigé d'une caisse de retraite complémentaire qu'elle lui soumette, dans un délai de deux mois, […] l'ACPR soit tenue d'abroger sa décision en vertu des dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), le plan devra être établi en se fondant sur les éléments caractérisant la situation actuelle de la caisse et devra être accompagné des justificatifs mentionnés à l'article R. 352-33 du code des assurances.

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2Conseil d'État, Juge des référés, 7 août 2020, 441905, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] En 2007, en application du décret du 29 novembre 2006 relatif aux dispositions applicables à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale applicable aux régimes collectifs obligatoires en vertu d'une convention collective dont les engagements sont gérés par une institution de prévoyance et pour lesquels la provision technique spéciale (PTS) a été inférieure à la provision mathématique théorique (PMT) au cours de chacun des deux derniers exercices clos, […] les « primes futures » prévues par le plan de provisionnement et d'exiger en conséquence de la CARCO, sur le fondement des articles L. 352-7 et R. 352-33 du code des assurances, […]

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