Article R332-65 du Code des assurances

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8

Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, les dispositions du présent chapitre, et notamment de l'article R. 332-1-1 et des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements faisant l'objet d'un enregistrement comptable distinct, conformément à l'article R. 342-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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