Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance / Section 3 : Revenu des placements
Article R343-14 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 20 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 1
Dans le cas des entreprises agréées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, en cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 343-9, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue à l'article R. 343-3.
Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-45, et qu'il est lié à un titre ou un groupe de titres mentionnés au premier alinéa, la valeur de réalisation de cet instrument au dénouement est prise en compte dans le prix de vente de ce titre ou de ce groupe de titres.
Le montant de ces versements ou prélèvements est calculé, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, en fonction du prix de vente des titres et de l'incidence fiscale potentielle de la cession.