Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance / Section 3 : Revenu des placements
Article R343-16 du Code des assurances
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 9
Par dérogation à l'article R. 343-14, pour les entreprises pratiquant à la fois les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 dont le montant des provisions techniques relatives aux opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, calculées conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2015, représentait moins de 10 % du montant total des provisions techniques de l'entreprise, calculée à cette même date et selon les mêmes dispositions, les ventes de valeurs évaluées conformément à l'article R. 343-9 ne donnent lieu à aucun prélèvement ou versement sur la réserve de capitalisation.
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