Article R354-7 du Code des assurances

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Version01/01/2016
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Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 1

I.-Sont considérées comme des activités ou fonctions opérationnelles importantes ou critiques au sens de l'article L. 354-3, les fonctions clés mentionnées à l'article L. 354-1 et celles dont l'interruption, une fois externalisées, est susceptible d'avoir un impact significatif sur l'activité de l'entreprise, sur sa capacité à gérer efficacement les risques ou de remettre en cause les conditions de son agrément au regard des éléments suivants :

a) Le coût de l'activité externalisée ;

b) L'impact financier, opérationnel et sur la réputation de l'entreprise de l'incapacité du prestataire de service d'accomplir sa prestation dans les délais impartis ;

c) La difficulté de trouver un autre prestataire ou de reprendre l'activité en direct ;

d) La capacité de l'entreprise à satisfaire aux exigences réglementaires en cas de problèmes avec le prestataire ;

e) Les pertes potentielles pour les assurés, souscripteurs ou bénéficiaires de contrats ou les entreprises réassurées en cas de défaillance du prestataire.

II.-Ne sont pas considérées comme des activités ou fonctions opérationnelles importantes ou critiques, les tâches consistant notamment en :

a) La fourniture à l'entreprise de services de conseil et d'autres services ne faisant pas partie des activités couvertes par son agrément, y compris la fourniture de conseils juridiques, la formation de son personnel, les services de facturation et la sécurité des locaux et du personnel de l'entreprise ;

b) L'achat de prestations standards, y compris des services fournissant des informations de marché ou des flux de données sur les prix.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

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Deloitte Société d'Avocats · 6 septembre 2021

A titre d'exemples, en ce qui concerne les établissements de crédit et les établissements de paiement, ces règles découlent, notamment, des orientations relatives à l'externalisation adoptées par l'Autorité bancaire européenne (EBA/GL/2019/02) et des articles 231 et suivants de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne. […] En ce qui concerne les entreprises d'assurance, ces règles découlent, en particulier, des articles L.354-3 et R.354-7 du Code des assurances et de l'article 274 du règlement délégué (UE) n°2015/35. […]

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www.argusdelassurance.com · 11 février 2016
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