Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” / Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public / Section 1 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution / Sous-section 2 : Dispositions transitoires
Article R355-6 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 1
I.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises d'assurance ou de réassurance transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le rapport sur la solvabilité et la situation financière, le rapport régulier au contrôleur et les états quantitatifs annuels mentionnés à l'article L. 355-1 selon le calendrier suivant :
a) Au plus tard 20 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 30 juin 2016 et le 1er janvier 2017 ;
b) Au plus tard 18 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2018 ;
c) Au plus tard 16 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 2 janvier 2018 et le 29 juin 2019 ;
d) Au plus tard 14 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 30 juin 2019 et le 1er janvier 2020.
II.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises d'assurance ou de réassurance transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les états quantitatifs trimestriels mentionnés à l'article L. 355-1 selon le calendrier suivant :
a) Au plus tard 8 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017 ;
b) Au plus tard 7 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2018 ;
c) Au plus tard 6 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 2 janvier 2018 et le 1er janvier 2019 ;
d) Au plus tard 5 semaines après la fin du trimestre, pour les trimestres clos entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020.
III.-A compter du 1er janvier 2020, les délais de transmission des informations mentionnées aux I et II sont prévus par l'article 312 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.