Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre IV : Catégories d'assurances et états à produire
Article R344-6 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1431 du 5 novembre 2015 - art. 1
Les informations statistiques relatives aux encours de crédit garantis et aux risques souscrits mentionnées à l'article 58 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont transmises à la Banque de France par les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 pratiquant les opérations d'assurance-crédit dans le mois suivant la fin de chaque trimestre et dans les conditions définies ci-après.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 9 octobre 2007, n° 05/18346
[…] D E P A R I S […] Assurances ne lui a pas remis la note d'information prévue par l'article L. 132-5-1, puisqu'elle lui a remis uniquement, outre les conditions particulières, […] qu'il expose que la note prévue par la loi a pour objet de permettre au souscripteur d'avoir à sa disposition les seules dispositions essentielles du contrat, ce qui participe à la bonne compréhension du futur contrat ; qu'il souligne que la note d'information correspond à l'information pré-contractuelle et les conditions générales à l'information contractuelle, telles que dissociées tant par la commission de contrôle des sociétés d'assurances (article A 344-6 du code des assurances et A 344-8 du même code) ;
Lire la suite…- Assurances·
- Renonciation·
- Rachat·
- Information·
- Contrats·
- Conditions générales·
- Taux légal·
- Sociétés·
- Lettre·
- Restitution