Article R344-6 du Code des assurances

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1431 du 5 novembre 2015 - art. 1

Les informations statistiques relatives aux encours de crédit garantis et aux risques souscrits mentionnées à l'article 58 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont transmises à la Banque de France par les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 pratiquant les opérations d'assurance-crédit dans le mois suivant la fin de chaque trimestre et dans les conditions définies ci-après.

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www.argusdelassurance.com · 21 avril 2006
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 9 octobre 2007, n° 05/18346

[…] D E P A R I S […] Assurances ne lui a pas remis la note d'information prévue par l'article L. 132-5-1, puisqu'elle lui a remis uniquement, outre les conditions particulières, […] qu'il expose que la note prévue par la loi a pour objet de permettre au souscripteur d'avoir à sa disposition les seules dispositions essentielles du contrat, ce qui participe à la bonne compréhension du futur contrat ; qu'il souligne que la note d'information correspond à l'information pré-contractuelle et les conditions générales à l'information contractuelle, telles que dissociées tant par la commission de contrôle des sociétés d'assurances (article A 344-6 du code des assurances et A 344-8 du même code) ;

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