Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance / Section V : Dispositions relatives à la garantie pour le compte de l'Etat des risques liés aux échanges internationaux / Paragraphe 2 : Opérations d'exportation ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française
Article R442-8-9 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version12/11/2015
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Version31/12/2016
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Version08/04/2023
Entrée en vigueur le 12 novembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1453 du 9 novembre 2015 - art. 1
La garantie de l'Etat prévue au e du 1° de l'article L. 432-2 est accordée par décision du ministre chargé de l'économie après constatation d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit.
La défaillance de marché est établie soit par la production par le demandeur d'au moins quatre lettres de refus de couverture provenant d'assureurs-crédit, soit par la constatation d'une baisse significative de l'encours de garanties attestée par les informations agrégées communiquées au ministre chargé de l'économie par la Banque de France en application de l'article R. 344-6.
La défaillance de marché est établie soit par la production par le demandeur d'au moins quatre lettres de refus de couverture provenant d'assureurs-crédit, soit par la constatation d'une baisse significative de l'encours de garanties attestée par les informations agrégées communiquées au ministre chargé de l'économie par la Banque de France en application de l'article R. 344-6.
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