Article L451-1-2 du Code des assurances

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Version31/12/2018

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 35 (V)

L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 communique à l'Etat, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les informations relatives à l'ensemble des véhicules terrestres à moteur susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II.

Lorsque l'Etat en fait la demande dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile, l'organisme d'information lui indique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, si le véhicule contrôlé répond à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ou s'il bénéficie de l'exonération prévue à l'article L. 211-1.

Pour permettre au fonds de garantie de répondre à ses missions prévues au V de l'article L. 421-1, l'organisme d'information lui communique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les numéros d'immatriculation des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
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M. Stéphane Viry · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

Par ailleurs, s'agissant de l'accès aux données enregistrées dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) et dans le système national des permis de conduire (SNPC), les articles R. 330-2 et R. 225-5 du Code de la route permettent désormais une consultation directe de ces fichiers par les policiers municipaux, agents de police judiciaire adjoints individuellement désignés et habilités par le préfet, […] agissant en leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints, d'accéder aux données qui y sont enregistrées. […] S'agissant du fichier des véhicules assurés (FVA), qui est encadré par les articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 du Code des assurances, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

de commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code font obligatoirement l'objet d'une publication […] h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 ou aux offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances. […] h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2017

Elle veille à la régularité des offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 du présent code ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances. […] L. 512-1 ou aux offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances. […] -- p {margin: 0; padding: 0; […] 6° Prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code. […] Loi n 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ­ Article 36 C. […]

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