Article L211-1 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 19 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 1

Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.

Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.

L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.

Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.

Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.

Entrée en vigueur le 19 décembre 2007
Sortie de vigueur le 8 décembre 2023

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benezra.fr · 8 avril 2026

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lagbd.org · 3 avril 2026

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3Les spécificités juridiques de l'assurance automobile dans les contrats multirisques: analyses et perspectives
Legaletic · 13 mars 2026

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 6 mai 2014, n° 13/06563

[…] Aux termes de l'article L 421-1 du code des assurances, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des Dommages indemnise les victimes d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L 211-1, notamment lorsque le responsable des dommages est inconnu.

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 16 avril 2018, n° 16/00899Confirmation

[…] Selon l'article L. 421-1- I du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1, lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré.

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