Article R385-1 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 1

I. – La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 385-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition reportés dépassant les 25 % du montant de la provision pour primes non acquises et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :

1° Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué. Toutefois, les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont admises que si elles remplissent les conditions, fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, relatives notamment aux droits financiers attachés et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur ;

2° Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;

3° Le report du bénéfice, des excédents ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser au titre du dernier exercice.

II. – La marge de solvabilité peut également être constituée par :

1° Les fonds effectivement versés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés, ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1° du I. Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre à des conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux sections 6 ou 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

2° La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds ;

3° Les réserves constituées en application de l'article L. 111-6.

III. – Sur demande et justification du fonds de retraite professionnelle supplémentaire et avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la marge de solvabilité peut également être constituée par :

1° La moitié de la fraction non versée du capital ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité ou de l'exigence de marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu ;

2° Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;

3° Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 et R. 332-46, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56 ;

Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés aux 2° et 3° du présent III.

IV. – La marge de solvabilité disponible est diminuée des éléments suivants :

1° Les actions propres détenues directement par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;

2° Les participations que le fonds de retraite professionnelle supplémentaire détient dans un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ;

3° Les créances subordonnées que le fonds de retraite professionnelle supplémentaire détient sur les entreprises mentionnées au 2° dans lesquelles il détient une participation ;

4° Les certificats mutualistes ou paritaires émis et détenus directement par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

Toutefois, les éléments mentionnés aux 2° et 3° peuvent ne pas être déduits lorsque les participations qui y sont mentionnées sont détenues de manière temporaire en vue d'apporter un soutien financier à ces entreprises.

V. – Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report du bénéfice, de l'excédent ou de la perte mentionnée au 3° du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2017
Sortie de vigueur le 31 décembre 2017
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Décisions33


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 6 juillet 2023, n° 22/14897
Confirmation

[…] [R] [N] […] Par ailleurs, la juridiction correctionnelle a joint au fond l'exception préjudicielle de non- garantie opposée par la société Aréas Dommages, sur le fondement de l'article 385-1 et suivants du code des assurances, au titre, d'une part, de la police multirisque habitation n° 16953388W 01 souscrite par M. [S] et résiliée, d'autre part, de la police responsabilité civile et décennale n°06658836/355008.

 Lire la suite…
  • Dommage·
  • Incendie·
  • Sursis à statuer·
  • Tribunal judiciaire·
  • Prudence·
  • Mise en état·
  • Obligations de sécurité·
  • Faux·
  • Action publique·
  • Procès civil

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 6 juillet 2023, n° 22/14875
Infirmation partielle

[…] [I] [R] […] Par ailleurs, la juridiction correctionnelle a joint au fond l'exception préjudicielle de non- garantie opposée par la société Aréas Dommages, sur le fondement de l'article 385-1 et suivants du code des assurances, au titre, d'une part, de la police multirisque habitation n° 16953388W 01 souscrite par M. [F] et résiliée, d'autre part, de la police responsabilité civile et décennale n°06658836/355008.

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  • Dommage·
  • Incendie·
  • Tribunal judiciaire·
  • Arbitrage·
  • Sursis à statuer·
  • Assurances·
  • Assureur·
  • Procédure de conciliation·
  • Sociétés·
  • Demande

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 6 juillet 2023, n° 22/14898
Confirmation

[…] [R] [I] […] Par ailleurs, la juridiction correctionnelle a joint au fond l'exception préjudicielle de non- garantie opposée par la société Aréas Dommages, sur le fondement de l'article 385-1 et suivants du code des assurances, au titre, d'une part, de la police multirisque habitation n° 16953388W 01 souscrite par M. [I] et résiliée, d'autre part, de la police responsabilité civile et décennale n°06658836/355008.

 Lire la suite…
  • Dommage·
  • Incendie·
  • Sursis à statuer·
  • Tribunal judiciaire·
  • Prudence·
  • Mise en état·
  • Obligations de sécurité·
  • Faux·
  • Action publique·
  • Procès civil
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