Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire / Chapitre V : Règles financières et prudentielles / Section VI : Mesures de sauvegarde
Article R385-23 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 20 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 1
I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, un plan de rétablissement en application de l'article L. 385-8 du présent code ou un plan de financement à court terme en application de ce même article, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses pour les affaires directes, les acceptations et les cessions dans le cadre des opérations de transfert de risque mentionnées à l'article L. 381-1 ;
3° Un bilan prévisionnel ;
4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des provisions techniques et de l'exigence de marge de solvabilité ;
5° Le cas échéant, la politique écrite générale en matière de transfert de risque ou de rétrocession.