Entrée en vigueur le 29 novembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
Viole les articles L. 121-12 du Code des assurances et l'article 126 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui condamne l'entrepreneur ayant réalisé les travaux atteints de désordres à garantir un assureur dommages-ouvrage sans constater qu'au jour où elle s'est prononcée cet assureur avait effectivement indemnisé son assuré. […] la cour d'appel, qui a relevé qu'à la date de la transaction le litige qui opposait les parties portait exclusivement sur le sol des 4 tennis couverts, que, […] nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 311-4 du Code des assurances ;