Entrée en vigueur le 29 novembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2
I.-Le collège de résolution établit des plans préventifs de résolution individuels ou de groupe pour les seules personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement en application des dispositions du I de l'article L. 311-5. Il établit ces plans après avis du collège de supervision.
Ces plans prévoient les mesures de résolution susceptibles d'être mises en œuvre, en application de la section 6, lorsque sont réunies les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au III de l'article L. 311-18. Ces mesures se fondent sur un éventail d'options et de scénarios incluant notamment la possibilité que la défaillance de la personne concernée soit circonscrite et individuelle ou qu'elle survienne dans le cadre d'une situation défavorable exceptionnelle affectant une part significative de l'assurance ou de la réassurance. Ces plans ne tiennent pas compte d'un soutien public éventuel.
Les plans préventifs de résolution de groupe couvrent le groupe dans son ensemble. Ils prévoient les mesures de résolution susceptibles d'être prises, en application de la section 6, à l'encontre de l'entreprise mère supérieure établie en France, de ses entreprises liées établies sur le territoire de la République française mentionnées à l'article L. 311-1 et, sous réserve des dispositions en matière de coopération avec les autorités de résolution de pays étrangers, des entités du groupe implantées dans ces pays.
II.-Les personnes mentionnées au premier alinéa du I apportent toute information nécessaire et prêtent tout concours utile, compte tenu des informations dont dispose déjà l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'élaboration et à la mise à jour de ces plans.
Le contenu de ces plans, leur périodicité, les informations transmises au collège de résolution et les conditions de leur élaboration et de leur mise à jour régulière sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
[…] La SA Gan Assurances soutient que le contrat serait nul, se fondant sur les articles L113-8 du code des assurances et 61 des conditions générales du contrat, arguant d'une fausse déclaration intentionnelle de M. […] La déchéance de garantie dont entend se prévaloir la SA Gan Assurances doit être distinguée de la nullité du contrat prévue à l'article L311-8 du code des assurances. […]
[…] En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 AVRIL 2019,en audience publique, Madame B C ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de : […] Le 9 juin 2009, l'assureur a informé les emprunteurs et la banque de l'annulation du contrat d'assurances pour fausse déclaration de l'assuré, en application de l'article L. 311-8 du code des assurances. […] — Vu l'article L.114-1 du code des assurances,
[…] B C a fait assigner la société d'assurances CNP devant le tribunal de grande instance de Lyon, qui a, par jugement du 31 août 2010, annulé le contrat d'assurance en application de l'article L311-8 du code des assurances et débouté la demanderesse de toutes ses prétentions. […] Il se déduit de ces éléments que le formulaire litigieux a été signé en présence de K-L M, agissant dans l'exercice de ses fonctions de préposé des Postes.