Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises / Section V : Dispositions complémentaires et relatives aux mesures de prévention
Article L311-14 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 novembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2
Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à une personne mentionnée à l'article L. 311-5 de prévoir, dans le cadre du plan de rétablissement ou du plan de convergence soumis à l'Autorité en application, respectivement, des articles L. 352-7 et L. 385-8 du présent code, ainsi que dans le programme de rétablissement qui lui est soumis en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, d'appliquer une ou plusieurs mesures figurant dans le plan préventif de rétablissement mentionné à la section 2.
Le collège de supervision informe sans délai le collège de résolution de toute mesure prise en application du présent article ainsi que de celles prises en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier.
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[…] obligatoires de dommages Il résulte des articles L . 211-22 et R. 421-15 du code des assurances que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut être condamné à la pénalité de doublement du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L . 211-1 de ce code au cours des instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, […] mais peut seulement l'être au cours des instances introduites par la victime ou ses ayants droit contre le Fonds dans les conditions prévues par l'article R. 421- 14 […]
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 26 janvier 2023, n° 22/03157
[…] Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, ainsi que sur les pénalités prévues par les articles L 211-13 et L 311-14 du code des assurances ;
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