Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises / Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution / Sous-section 5 : Dispositions relatives au recours à une structure de gestion de passifs
Article L311-45 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 29 novembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2
La décision du collège de résolution approuvant le contrat de fiducie mentionné au I de l'article L. 311-42 est publiée au Journal officiel. Par dérogation à l'article 2018-2 du code civil, cette publication rend opposable à tout débiteur la cession de sa créance résultant de la constitution de la fiducie.
Cette décision libère, pour la durée du contrat de fiducie ou jusqu'à ce que ce dernier s'achève en application de l'article L. 311-47, la personne soumise à la procédure de résolution de tout engagement envers les assurés, membres participants, souscripteurs employeurs, personnes morales souscriptrices des contrats transférés, adhérents et bénéficiaires de prestations relatives aux contrats transférés.