Entrée en vigueur le 29 novembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2
Les mesures de résolution mentionnées à la présente sous-section et à la sous-section 4 peuvent être mises en œuvre par le collège de résolution de manière séparée ou combinée.
[…] Attendu que la sanction du défaut de remise d'une notice régulière consiste bien, par application de l'article L 311-33 du code des assurances, en la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, et que le premier juge a ainsi valablement appliqué cette sanction ; Attendu que l'article L 311-48 devenu l'article L 341-8 du code de la consommation précise qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, et que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;