Article L311-33 du Code des assurances
Article L311-32Article L311-34
Entrée en vigueur le 29 novembre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 25 juin 2020, n° 19/00224Confirmation

[…] Attendu que la sanction du défaut de remise d'une notice régulière consiste bien, par application de l'article L 311-33 du code des assurances, en la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, et que le premier juge a ainsi valablement appliqué cette sanction ; Attendu que l'article L 311-48 devenu l'article L 341-8 du code de la consommation précise qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, et que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).