Entrée en vigueur le 16 mars 2018
Est créé par : Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1
Les personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement informent dans les meilleurs délais le collège de supervision lorsqu'elles adoptent, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, une mesure de rétablissement qui y est prévue. Elles informent également ce collège, le cas échéant, de leur décision de s'abstenir de prendre une telle décision alors qu'elles pourraient y être conduites au vu des indicateurs mentionnés au IV de l'article L. 311-5.
[…] laquelle n'a jamais été constatée par avenant ; que contrairement aux moyens soulevés en défense, il n'a jamais été proposé aux époux X lors de la souscription des contrats de choisir entre plusieurs « niveaux de risque » et de « profil d'investissement » ; qu'en application des articles L112-3, L132-5-1 alinéa 2 et R131-1 du code des assurances, cette modification des UC faisait courir un nouveau délai de renonciation de 30 jours à compter de la réception de l'avenant obligatoire pour chaque contrat, lequel n'a pas été transmis; que la société Atlanticlux devait informer les assurés des caractéristiques principales des nouvelles UC se substituant aux anciennes et, […]
[…] Dans ses conclusions en réponse n°3 notifiées par voie électronique le 8 novembre 2019, la société FWU Life Insurance Lux demande au tribunal, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, des articles L132-5-1, A132-4 et L132-52 du code des assurances dans leurs versions applicables à la date de souscription du contrat et de l'article 5 de la loi n°2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière :
[…] Lecture du 3 décembre 2009 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des articles R 311-3 et R 311-6 du Code des assurances que la réserve de capitalisation est une provision technique « destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu » ; que contrairement à ce que soutient la société ALICO, les dispositions de l'article 1647 B sexies, […] Considérant que la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R.761-1 du code de justice administrative, les conclusions susvisées présentées par la société ALICO ne peuvent qu'être rejetées ;