Article R311-4 du Code des assurances
Article R311-3
Article R311-5
Entrée en vigueur le 16 mars 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 10 décembre 2004, 01PA00599, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que selon l'article R. 322-4 du code des assurances : Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans un département d'outre-mer ou dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française…, elle doit obtenir l'habilitation, […] Considérant que, si le gouvernement soutient qu'il suffit que le pouvoir d'engager la société soit conféré à l'agent spécial prévu à l'article R. 311-4 du code des assurances, même si celui-ci n'en fait aucun usage, pour qu'existe un établissement stable au sens des dispositions de la convention franco-calédonienne, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).