Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes / Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré
Article R113-14 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est créé par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 76
Pour l'application de l' article L. 561-8 du code monétaire et financier aux contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque l'entreprise d'assurance n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 561-5 ou L. 561-5-1 du même code, elle procède à une nouvelle évaluation des risques liés au contrat et des raisons pour lesquelles elle n'a pas obtenu du client les informations nécessaires pour satisfaire ces obligations.
Elle met en garde le souscripteur en lui adressant une lettre recommandée ou un recommandé électronique avec demande d'avis de réception. Par ce courrier, elle l'informe qu'elle suspend les opérations liées au contrat et qu'elle sera tenue de résilier le contrat à l'expiration d'un certain délai. Elle fixe ce délai, qui ne peut être inférieur à trois mois, en tenant compte de sa connaissance actualisée de la relation d'affaires, notamment les raisons mentionnées au premier alinéa, du risque évalué et de la nécessité de mettre fin au contrat dans un délai raisonnable si elle n'est toujours pas en mesure de satisfaire aux obligations précitées. Elle adresse copie de ce courrier, le cas échéant, au créancier nanti, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception.
A l'expiration du délai fixé au précédent alinéa, si le client ne lui a pas apporté les informations nécessaires, l'entreprise d'assurance procède :
-soit à la résiliation du contrat, confirmée au souscripteur par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec avis de réception. Elle donne lieu au versement de la valeur de rachat, calculée à la date de la résiliation ;
-soit au paiement des capitaux décès au bénéficiaire en cas de décès de l'assuré survenu avant la résiliation.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 17 mai 2022, n° 21/12994
[…] Les consorts [D] soutiennent que la disposition contestée est applicable au litige en ce que la décision de résiliation du contrat de M. [N] [D], prise le 6 décembre 2019, par la compagnie ABEILLE VIE était fondée en réalité non sur l'article R 113-14 du code des assurances, qui est une disposition réglementaire, mais sur le I de l'article L. 561-8 du code monétaire et financier, qui est une disposition législative dont l'article R 113-14 n'est qu'une mesure d'application.
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