Article R421-50 du Code des assurances

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Version18/07/2018
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Version23/12/2023

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1225 du 21 décembre 2023 - art. 4

Lorsque, à la suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens assurés au titre des garanties d'assurance conformément au I de l'article L. 421-9, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise.

Sauf dans le cas des dommages aux personnes et aux biens causés par un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, cette prise en charge est limitée à 90 % de l'indemnité qui aurait été attribuée à l'assuré ou à ses ayants droit par l'assureur dont l'agrément a été retiré.

Le fonds de garantie est substitué à l'assureur pour les obligations et droits mentionnés à l'article R. 211-13.

En vue d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a versées, le fonds de garantie exerce toutes les actions ou accomplit toutes les réclamations nécessaires auprès du liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 326-1 et L. 326-2, du liquidateur désigné par les autorités compétentes de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou du fonds de garantie chargé dans cet Etat d'origine de la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance contre les conséquences du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
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Décisions2


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 29 novembre 2022, n° 22/02659
Infirmation partielle

[…] Pour rendre cette décision, le 1er juge a rejeté la demande de mise hors de cause de la SNC LABENNE ROUGIER dès lors qu'elle est responsable de l'accident et doit être mise en cause avec le FGAO sur le fondement des articles R 421-13 et R 421-15 du code des assurances, et a retenu notamment sur l'imputabilité de l'aggravation que la procédure d'expertise amiable réalisée en 2018 et les règles jurisprudentielles édictées en la matière, permettaient de déclarer les conclusions du rapport du docteur [G] opposables au FGAO, […] Selon l'article R421-50 du code des assurances, lorsque, à la suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, […]

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 avril 2019, n° 18-15.824

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] subsidiairement, QUE lorsque, à la suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens assurés au titre des garanties d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 242-1, […] de sorte que la prise en charge par le FGAO ne pouvait en aucun cas compenser intégralement le défaut de paiement des sommes qui avaient été allouées aux époux A… par l'arrêt du 1 er mars 2007, la Cour d'appel a violé l'article R. 421-50 du Code des assurances.

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