Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance / Paragraphe 1 : Intervention du fonds de garantie
Article R421-51 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 18 juillet 2018
Est créé par : Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 3
Lorsque tout ou partie du portefeuille des contrats a fait l'objet d'un transfert de portefeuille en application de l'article L. 421-9-2, l'entreprise bénéficiaire du transfert présente au fonds de garantie une demande de versement correspondant à la partie des engagements du cessionnaire non couverte par l'actif transféré. Le montant de cette demande est calculé sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté prononçant le transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. L'entreprise cessionnaire présente cette demande dans un délai de quatre mois suivant la publication de cette décision. Elle adresse copie de celle-ci à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de ce document, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, notifie à l'entreprise cessionnaire le montant de la somme qui lui est due, dans la limite prévue au deuxième alinéa de l'article R. 421-50. Ce montant est versé à l'entreprise cessionnaire en une seule fois. A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur demande du fonds de garantie, accorder à ce dernier un délai supplémentaire qui ne saurait être supérieur à trois mois.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 5 décembre 2003, n° 01/09686
[…] D E P A R I S […] En application de l'article L326-17 du Code des assurances, le FGA poursuit la gestion des dossiers au nom et pour le compte du GAE mais ne vient pas aux droits du GAE : son action est définie par l'article R421-51 du Code des assurances.
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