Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre V : Organisme d'information
Article R451-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2018
Est créé par : Décret n°2018-644 du 20 juillet 2018 - art. 2
Les entreprises d'assurance, ainsi que les intermédiaires d'assurance ayant reçu à cet effet de la part de ces entreprises une délégation de gestion, communiquent à l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 les informations prévues au I de l'article L. 451-2 dans des délais permettant que ces informations puissent être disponibles au sein du fichier mentionné au I de l'article L. 451-1-1 et communicables par l'organisme d'information au plus tard dans les soixante-douze heures suivant l'entrée en vigueur ou la cessation de la garantie de responsabilité civile automobile.
L'Etat communique chaque jour au même organisme les informations prévues au II de l'article L. 451-2 à partir des informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 18 juillet 2019, n° 2019-098
[…] Vu le code des assurances, notamment ses articles L.451-1-1 et R.451-1 à R.451-5 […]
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