Article R451-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2018
>
Version01/04/2024

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Modifié par : Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 4

I. - Les entreprises d'assurance, ainsi que les intermédiaires d'assurance ayant reçu à cet effet de la part de ces entreprises une délégation de gestion, communiquent à l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 les informations prévues au I de l'article L. 451-2 dans des délais permettant que ces informations puissent être disponibles au sein du fichier mentionné au I de l'article L. 451-1-1 et communicables par l'organisme d'information au plus tard dans les soixante-douze heures suivant l'entrée en vigueur ou la cessation de la garantie de responsabilité civile automobile.

Lorsqu'il est saisi par le titulaire d'un contrat de responsabilité civile automobile constatant, lors de la consultation de ce fichier dans les conditions prévues au I de l'article R. 211-14-0, que ces informations n'ont pas été communiquées à l'organisme mentionné à l'article L. 451-1 dans les délais fixés au précédent alinéa, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance procède sans délai à cette communication.
L'Etat communique chaque jour au même organisme les informations prévues au II de l'article L. 451-2 à partir des informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route.

II. - Afin de vérifier la complétude des informations portées sur le fichier mentionné au I de l'article L. 451-1-1, les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance mentionnés au 1° de l'article R. 451-2 confrontent au moins une fois par an les informations sur les véhicules assurés qu'ils ont communiquées à l'organisme mentionné à l'article L. 451-1. S'il ressort de cet examen conjoint des divergences, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance procède sans délai aux rectifications qui en découlent auprès de cet organisme.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CNIL, Délibération du 18 juillet 2019, n° 2019-098

[…] Vu le code des assurances, notamment ses articles L.451-1-1 et R.451-1 à R.451-5 […]

 Lire la suite…
  • Traitement·
  • Système de contrôle·
  • Mise en relation·
  • Commission·
  • Personne concernée·
  • Véhicule·
  • Fichier·
  • Infraction·
  • Immatriculation·
  • Mise à jour
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).