Article A132-16-1 du Code des assurances

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Version29/12/2019
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Version05/12/2020

Entrée en vigueur le 5 décembre 2020

Modifié par : Arrêté du 2 décembre 2020 - art. 2

Par dérogation aux affectations prévues au premier alinéa de l'article A. 132-16 et dans des situations exceptionnelles, la provision pour participation aux bénéfices peut être reprise après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les situations exceptionnelles mentionnées au premier alinéa ne sont réunies que lorsque le solde du compte de résultat technique de l'assurance vie du dernier exercice comptable, établi selon le modèle figurant à l'article 422-4 du règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance, est négatif et que le capital de solvabilité requis pour les organismes relevant de l'article L. 310-3-1, ou l'exigence minimale de marge pour les organismes relevant des articles L. 310-3-2 et L. 310-3-3, n'est plus couvert.
L'autorisation de l'ACPR prévue au premier alinéa ne peut être délivrée que si un plan est remis par l'organisme et approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce plan prévoit notamment la restitution à partir de résultats ultérieurs et sous un délai maximal de huit ans des montants repris sur la provision pour participation aux bénéfices. Il prévoit notamment que l'organisme d'assurance ne verse pas de dividendes, ni ne rembourse et ne rémunère les certificats mutualistes tant que ces montants repris n'ont pas été restitués.

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2020

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