Article L211-5-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/2020

Entrée en vigueur le 5 décembre 2020

Est créé par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 20 (V)

Sont nulles les clauses par lesquelles l'assureur interdit à l'assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1, la cession à des tiers des créances d'indemnité d'assurance qu'il détient sur lui.

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2020

Commentaires13


Mme Violette Spillebout · Questions parlementaires · 26 décembre 2023

Le code des assurances permet aux assurés, dans le cadre d'un contrat d'assurance automobile, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir, sans avoir à avancer les frais de réparation, s'ils font appel à un réparateur non agrée par l'assureur (articles L. 211-5-1 et L. 211-5-2 du code des assurances). […]

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M. Damien Abad · Questions parlementaires · 5 décembre 2023

En outre, le code des assurances, à travers son article L. 121-1, stipule que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. […] Or, dans le cas d'espèce, cette condition n'est manifestement pas remplie avec l'octroi de cadeaux en plus de la réparation du vitrage automobile endommagé. […] Le code des assurances permet aux assurés, dans le cadre d'un contrat d'assurance automobile, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir, sans avoir à avancer les frais de réparation, s'ils font appel à un réparateur non agrée par l'assureur (articles L. 211-5-1 et L. 211-5-2 du code des assurances). […]

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Mme Émilie Bonnivard · Questions parlementaires · 5 décembre 2023

Le code des assurances permet aux assurés, dans le cadre d'un contrat d'assurance automobile, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir, sans avoir à avancer les frais de réparation, s'ils font appel à un réparateur non agrée par l'assureur (articles L. 211-5-1 et L. 211-5-2 du code des assurances). […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 15 mars 2023, n° 21/03988
Infirmation

[…] Ainsi, en application de l'article L. 211-5-2 du code des assurances, issue de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, sont nulles les clauses par lesquelles l'assureur interdit à l'assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1, la cession à des tiers des créances d'indemnité d'assurance qu'il détient sur lui.

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  • Nantissement·
  • Automobile·
  • Indemnité d'assurance·
  • Créance·
  • Tribunal judiciaire·
  • Assureur·
  • Créanciers·
  • Réparation·
  • Débiteur·
  • Expertise

2Tribunal de commerce de Niort, 26 mars 2024, n° 2023/2154

[…] L'article L. 211-5-1 du Code des assurances dispose: < Tout contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 mentionne la faculté pour l'assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre >>. En outre, l'article L. 211-5-2 du Code des assurances dispose: ولا AG COMM E R C E ERCE DE NIK

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    Documents parlementaires23

    Dans les contrats d'assurance automobile, la possibilité pour l'assureur d'interdire à l'assuré de céder à des tiers les créances d'indemnité d'assurance est de nature à faire obstacle au libre choix du réparateur, désormais garanti par l'article L. 211-5-1 du code des assurances. En effet, cette interdiction oblige les assurés à avancer le coût des réparations lorsqu'ils font appel à un réparateur non agréé par l'assureur. Cette avance des frais représente une contrainte importante pour ces derniers et les incite en pratique à s'orienter vers les réparateurs agréés par leur assureur, qui … Lire la suite…
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